Nouvelle décision concernant des concubins et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux…

Deux concubins souscrivent deux emprunts pour financer les travaux d’une maison d’habitation édifiée sur le fonds dont la concubine est propriétaire. Après leur séparation, le concubin se prévaut d’une créance sur le fondement de l’article 555 du Code civil.

Après avoir énoncé à bon droit qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, la cour d’appel de Toulouse constate, d’une part, que l’immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, d’autre part, que les concubins , dont les revenus représentaient respectivement 45 et 55 pour cent des revenus du couple, ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents. Elle observe que le concubin, qui n’a pas eu à dépenser d’autres sommes pour se loger ou loger sa famille, y a ainsi investi une somme de l’ordre de 1 000 euros par mois.

Faisant ressortir la volonté commune des parties, la cour d’appel peut déduire que le concubin a participé au financement des travaux et de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens du texte susvisé, de sorte que les dépenses qu’il a ainsi exposées doivent rester à sa charge.

Cette décision me semble logique et normale, même si, à l’heure de la séparation, les comptes d’argent deviennent un sujet supplémentaire de dispute. En réalité, les concubins ont vécu ensemble, ont contribué ensemble, d’une manière ou d’une autre, à la vie quotidienne, et l’argent (ici 1.000 € par mois) investi dans les travaux ne représentent pas un investissement tel qu’il faille en faire les comptes. La solution aurait été autre si l’investissement avait été bien plus important au regard du train de vie du couple.

Lire en ligne : Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-10.477.