Le financement par un époux seul d’un immeuble indivis destiné à constituer une épargne n’entre pas dans la contribution aux charges du mariage de l’article 214 du code civil.
Civ. 1re, 5 oct. 2016 n° 15-25.944
Dans cette affaire, des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts acquièrent à parts égales un immeuble destiné à la location. Ce bien est financé exclusivement par le mari qui soutient, lors du divorce, que les sommes versées constituent une donation indirecte entre époux librement révocable (la donation étant faite avant 2005). L’épouse considère quant à elle, qu’il s’agit d’une donation rémunératoire ayant pour but de compenser son absence d’activité professionnelle et qui ne peut être révoquée. La cour d’appel rejette la demande de l’époux en répondant sur le terrain l’article 214 du code civil. Elle estime qu’en finançant cet immeuble, l’époux n’a fait que contribuer aux charges du mariage. Il appartenait alors à la Cour de cassation de se prononcer sur les contours de la notion de charges du mariage. Elle censure l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 214 du code civil estimant qu’« un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ».
Depuis une série de jurisprudences datant de 2013, la Cour de Cassation a rendu de nombreuses décisions visant à déclarer contribution aux charges du mariage la contribution d’un époux seul au financement d’un bien indivis. il n’y a donc pas lieu à calcul d’une créance au profit de l’époux qui a payé l’emprunt.
En effet, en présence d’une clause prévoyant que chacun des époux sera censé avoir contribué pour sa part aux charges du mariage l’époux ne pourra apporter la preuve contraire. Or en pratique tous les contrats de mariage contiennent cette clause…
Encore fallait-il que la dépense pût entrer dans le cadre de la contribution aux charges du mariage. Or, si l’acquisition du logement familial entre sans aucun doute dans cette catégorie la question se posait pour les autres biens immobiliers. La Cour de cassation a pu admettre que c’était le cas pour une résidence secondaire mais elle a considéré que pour un investissement locatif, ce n’était plus le cas.