Un homme, sous curatelle, lègue à sa nièce (sa curatrice), ainsi qu’à l’époux de celle-ci, une partie de ses biens par testament. A l’ouverture de sa succession, son fils conteste cette dévolution successorale. A l’appui de sa démarche, il invoque l’incapacité à recevoir (article 909 du Code civil) qui interdit à certaines personnes de bénéficier de dispositions testamentaires. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que cette incapacité de recevoir à titre gratuit ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales dont ils dépendent, et non les membres de la famille du défunt lorsqu’ils exercent la fonction de curateur.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 20118, pourvoi n° 16-24331