Gilbert et Geneviève sont mariés sous le régime de la Communauté.

Gilbert décède le 19 juin 2014. Geneviève,  décède le 19 novembre 2014, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Virginie et Philippe. Ceux-ci assignent la Ligue contre le Cancer en annulation d’une donation de 50 000 € consentie par leur père le 3 novembre 2013.

La cour d’appel avait jugé que l’action des enfants venant aux droits de leur mère décédée était recevable, déclaré la donation nulle et condamné la donataire au remboursement de la somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la donation, avec capitalisation.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme que :

  • l’action en nullité relative de l’acte que l’article 1427 du Code civil ouvre au conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels ;

  • les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté (C. civ., art. 422) ;

  • si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation (C. civ., art. 1427) ;

  • la présomption de communauté (C. civ., art. 1402) est opposable aux tiers ;

  • l’association ne rapportait pas la preuve du caractère propre des deniers donnés ;

  • au regard du montant de la libéralité et du régime matrimonial des époux, Gilbert avait outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ;

  • en conséquence, la donation doit être annulée.

Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, no 18-23913