La législation actuelle limite le droit à réversion des pensions aux couples mariés. Le partenaire de pacs ou le concubin ne peut prétendre à rien, même s’il a eu un ou des enfants avec la personne disparue.

Au regard de ces éléments, un parlementaire a demandé au Gouvernement s’il entendait supprimer la condition du mariage. Le ministre de la Santé a répondu que l’existence d’une situation de concubinage ou de pacs n’est pas susceptible d’être prise en compte à cet égard.

Les concubins ou les personnes liées par un pacs ne sont en effet pas dans une situation identique à celle des conjoints, notamment du point de vue des obligations respectives entre membres du couple.

À titre d’exemple, les partenaires liés par un pacs s’engagent à une aide matérielle et à une assistance réciproque, alors que les conjoints se doivent fidélité, secours et assistance.

Dès lors, le législateur peut fixer des règles différentes pour ces catégories de personnes sans contrevenir au principe d’égalité.

Dans sa décision du 29 juillet 2011 portant sur une question prioritaire de constitutionnalité (décision n° 2011-155, QPC) relative à l’exclusion des couples non mariés de la réversion, le Conseil constitutionnel a considéré que, compte tenu des différences entre les trois régimes de vie de couple (concubinage, pacs et mariage), la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre couples mariés et couples non mariés ne méconnaissait pas le principe d’égalité.

Cet état du droit est cohérent avec une logique de choix, par l’assuré, de son mode de conjugalité : il peut librement contracter un pacs, un mariage ou être en concubinage, en sachant que, selon les cas, le mode d’union emportera des obligations mais aussi des droits différents.