Les enfants du premier lit d’un homme attaquent la donation que leur père avait fait à son épouse en révocation de la donation entre époux au dernier vivant que ce dernier lui a consentie le 20 juin 2002.

A la suite du décès de leur père qui s’était donné la mort le 7 août 2011, ses enfants issus d’un précédent mariage assignent l’épouse de leur père,

L’arrêt d’appel (CA Bastia, 25 mai 2016, n° 14/00658 ) déclare recevable l’action en révocation pour cause d’ingratitude.

La Cour de cassation, dans une décision du 25 octobre dernier,  approuve la cour d’appel :

– ayant relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que les relations extraconjugales entretenues par l’épouse avaient perduré jusqu’au décès de l’époux, qui n’en avait pas eu connaissance plus d’un an avant sa disparition, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en révocation de la donation, introduite par acte du 26 juillet 2012, n’était pas prescrite ;

– ayant relevé que les relations adultères, entretenues avec un ami intime du couple, ont suscité des rumeurs dans leur village et que, depuis août 2010, les relations conjugales se sont détériorées, ce que l’époux, très attaché à son épouse, a vécu douloureusement ainsi qu’il s’en est ouvert auprès de ses proches auxquels il a confié ses doutes, la cour d’appel, qui caractérise la gravité de l’injure faite à ce dernier, a légalement justifié sa décision.

Cette décision est intéressante, même si elle n’est pas étonnante.

Intéressante car à l’heure où on entend souvent dire que l’infidélité ne serait plus une faute dans la relation conjugale compte tenu de l’évolution des mœurs, la Cour de Cassation vient ici rappeler qu’au contraire, cette faute est de nature à permettre la révocation d’une donation.

En effet, le principe en matière de donation est l’irrévocabilité. Cela signifie que le donateur donne, de son vivant, pour toujours.

La loi a prévu des exceptions :

  • Inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite,
  • Ingratitude
  • Survenance d’enfants.

Les articles 953 et 955 du code civil prévoient le cas de l’ingratitude, qui est notamment constitué ici, nous dit la Cour, par l’adultère.

 

Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 16-21.136,