Un homme décède laissant pour lui succéder sa femme et leurs deux enfants. La succession est partagée par acte notarié le 28 octobre 1996. Dix ans plus tard, après avoir fait reconnaître en justice qu’il était bien le fils adultérin du défunt, un homme sollicite l’attribution de la part qui lui revient dans la succession de son père. A l’appui de sa démarche, il fait valoir l’article 887-1 du Code civil selon lequel  le partage d’une succession peut être annulé si l’un des cohéritiers a été omis. En vain. Cet article, crée par la loi du 23 juin 2006, ne s’applique, rétroactivement, qu’aux successions ouvertes, mais non encore partagée à cette date. Il ne saurait donc trouver application pour une succession liquidée en 1996.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 avril 2018, pourvoi n° 17-19313