Une personne sous curatelle a fait établir un testament devant notaire, 14 mois après un examen médical justifiant sa mise sous curatelle.

La question posée à la Cour était de trancher si ce testament était nécessairement frappé de nullité pour insanité d’esprit.

La réponse n’est pas si évidente. Un majeur sous curatelle peut librement tester, sous réserve d’être sain d’esprit. Or, en cas de suspicion d’un trouble mental, c’est aux juges du fond qu’il revient (souverainement) d’apprécier le degré de dégradation des facultés cognitives de l’intéressé.

En l’occurrence, les juges ont décidé qu’il est insuffisant de parvenir à une telle conclusion en se fondant uniquement sur un examen médical réalisé 14 mois avant l’établissement du testament, et en retenant que la capacité du testateur n’avait pu que se détériorer depuis cette date.

Comme le rappelle la Cour de cassation, aux visas des articles 470 et 901 du Code civil, de tels motifs sont à eux seuls « impropres à caractériser l’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament ». Pour prononcer la nullité sur le fondement de l’insanité d’esprit, il doit nécessairement être établi par les juges du fond que le trouble existait au moment de la rédaction du testament, sauf à priver – comme en l’espèce – leur décision de base légale et à risquer une censure de la cour régulatrice.

Sources : Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-15.406