Le pacte Dutreil permet, sous certaines conditions de faire bénéficier la transmission d’une entreprise familiale d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois-quarts de sa valeur.

Le dispositif Dutreil, et notamment l’exonération des droits de mutation à hauteur de 75 %, s’applique en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices (CGI, art. 787, avant-dernier al.)

«Cette condition traduit la volonté de réserver ce dispositif aux réelles transmissions d’entreprises, c’est-à-dire aux situations conduisant au transfert effectif du pouvoir décisionnel dans l’entreprise au nu-propriétaire. La renonciation de l’usufruitier à l’intégralité de ses droits de vote, y compris ceux se rapportant aux décisions concernant l’affectation des résultats, soit au-delà même des prescriptions de l’article 787 B précité du CGI, ne fait pas obstacle à l’application du régime de faveur prévu audit article, sous réserve toutefois que cette renonciation figure dans les statuts. Il n’est pas envisageable de déroger à cette dernière condition. En effet, la limitation des droits de l’usufruitier par les statuts, c’est-à-dire au sein même du pacte social, peut seule en garantir la solidité juridique et, par suite, au cas particulier des « pactes Dutreil », justifier l’application dérogatoire de l’avantage fiscal concerné dans des situations où les titres de l’entreprise ne sont pas transmis en pleine propriété.»a précisé le Gouvernement dans une réponse en date du 17 janvier 2013 ( RM des Esgaulx n°1108 JO Sénat 17/01/2013).

L’administration fiscale est extrêmement vigilante à ce que les conditions fixées soient respectées et à défaut n’accorde pas les droits réduits.

Dans une décision rendue récemment, la Cour de cassation reconnaît comme bien fondée la condamnation de l’avocat et du notaire intervenus à ce montage à des dommages intérêts alors même que l’avocat et le notaire n’ont pas été chargés de la modification des statuts, les parties ayant sans doute préféré le faire eux-mêmes pour éviter de payer des honoraires…

Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 décembre 2020