Un frère assigne en justice sa sœur aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère. A cette occasion, la sœur soulève la nullité de deux donations-partages que la défunte leur avait consenties et du testament qu’elle laisse. Or, ces libéralités contiennent une clause pénale prévoyant que, si elles venaient à être attaquées par l’un ou l’autre des donataires ou légataires, celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible ainsi que des biens donnés. Mécontente, la sœur conteste ces dispositions. Mais pour les juges, ces clauses doivent être pleinement appliquées. Saisie du litige, la Cour de cassation va toutefois censurer cette décision. Au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle affirme que les juges ne pouvaient donner application des clauses pénales litigieuses sans rechercher si leur application n’avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir en justice du bénéficiaire.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 mars 2021, pourvoi n° 19-24.407