Un couple, de nationalité libyenne, se marie en Lybie. Quelques années plus tard, l’épouse dépose en France une requête en divorce. Les juges déclarent cette requête irrecevable au motif que l’époux a contracté une précédente union en Libye et que, la loi française ne reconnaissant pas la bigamie, le mariage n’a pas d’existence légale et ne peut donc être dissous par une juridiction française. Cette décision est toutefois censurée par la Cour de cassation. Il appartenait en effet aux juges de rechercher si la loi personnelle des époux autorise le mariage bigame. Si tel est le cas, cette deuxième union peut produire ses effets en France et donc être dissoute par les juridictions françaises.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.420