Avant même que la maladie, dont elle décédera quelques mois plus tard, soit constatée, une femme rédige un testament afin de léguer à l’infirmière qui s’occupe d’elle des biens mobiliers et immobiliers. Mais le moment venu, le frère de la défunte s’oppose à la délivrance de ces legs en invoquant « l’incapacité de recevoir » de l’infirmière. Il finira par obtenir gain de cause. Selon l’article 909 du Code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux, qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent recevoir de biens (soit par donation, soit par succession) de leur part pendant le cours de celle-ci… et ce, quelle que soit la date à laquelle le diagnostic est fait.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 septembre 2020, pourvoi n° 19-15818