Lorsque, après une séparation, les enfants résident en alternance chez leurs parents, ils sont considérés d’un point de vue fiscal comme étant à la charge des deux ex-époux ou concubins, de sorte que ceux-ci se partagent par moitié les avantages fiscaux y afférents, notamment la majoration du quotient familial.

Ainsi et conformément à l’article 156, II, 2° du Code général des impôts, « Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial ».

Or, malgré le fait que les enfants soient en résidence alternée, il peut arriver que l’un des parents verse néanmoins une contribution financière.

L’application des règles fiscales fait donc que, lorsque les enfants sont en résidence alternée, le parent qui paye une pension alimentaire ne peut la déduire de son revenu global.

Pour le Conseil d’Etat, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, « Le moyen tiré de ce qu’elles [les dispositions incriminées] portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, lorsqu’elles s’appliquent aux parents d’enfants mineurs en résidence alternée en cas de séparation, de divorce, d’instance de séparation ou de divorce, soulève une question présentant un caractère sérieux ».

En conséquence, la QPC est renvoyée au Conseil Constitutionnel.

Les règles fiscales en matière familiale ne sont pas toujours justes mais il faut que quelqu’un accepte de faire remonter ces problèmes jusque devant les hautes instances.

C’est ici le cas, et nous pouvons nous en réjouir.

En matière de pension alimentaire, il resterait à saisir le Conseil Constitutionnel sur la question de savoir pourquoi, lorsqu’un enfant est mineur, celui qui verse la pension peut déduire la totalité de ses dépenses alors que, dès qu’il a 18 ans, on est plafonné à 5.959 €… Or un enfant qui fait des études dans une école privée coûte bien plus que ce montant…

CE, 9ème et 10ème ch., 24 févr. 2021, n° 447219 QPC