Un enfant est né des relations entre M. M. et Mme S.
Le juge aux affaires familiales avait fixé sa résidence au domicile du père, aménagé le droit de visite et d’hébergement de la mère et fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Dans un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 13 décembre 2018, les juges du fond modifiaient la résidence de l’enfant et la fixait chez sa mère en retenant que : « si les qualités éducatives des parents sont équivalentes, C…, en raison de son jeune âge, a encore besoin des soins maternels pour assurer son équilibre et que Mme S…, qui s’est entièrement consacrée à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance et qui ne travaille pas, présente plus de disponibilité que le père, qui doit recourir à l’aide de sa propre mère ainsi que d’une nourrice
En effet si les qualités éducatives des parents sont équivalentes, l’enfant, en raison de son jeune âge, a encore besoin des soins maternels pour assurer son équilibre.
Mme S., qui s’est entièrement consacrée à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance et qui ne travaille pas, présente plus de disponibilité que le père, qui doit recourir à l’aide de sa propre mère ainsi que d’une nourrice. »

La Cour de Cassation, saisie par le père, rejette le pourvoi, et considère que la Cour d’Appel de Rouen avait légalement justifié sa décision au regard de l’intérêt de l’enfant.

Bien que la Cour de Cassation n’ait pas souhaité donné de publicité cet arrêt (il n’est pas publié au Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation), cet arrêt montre que la notion d’égalité des droits ne prime pas. Certes, les deux parents sont égaux en droits. Mais l’intérêt de l’enfant, qui doit toujours primer, est de rester avec sa mère si celle-ci a la disponibilité nécessaire, plutôt que d’être gardé par ses grands parents…

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 mars 2019, 18-26.373, Inédit