Le Code Général des Impôts prévoit qu’en cas de divorce, les enfants mineurs en résidence alternée sont réputés être à la charge égale de chacun des parentssauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents ; cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants (CGI art. 194, I).

Dans une affaire soumise à l’examen du Tribunal Administratif de Rouen, l’ordonnance de non-conciliation (ONC) rendue par le juge aux affaires familiales (JAF) prévoit la garde alternée de deux enfants et fixe la résidence sociale chez la mère et la résidence fiscale chez le père. Celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu avec un quotient familial d’une part et demi correspondant au principe du partage de la charge fiscale des enfants en garde alternée. Il revendique deux parts au motif que l’ONC fixe de manière exclusive la résidence fiscale des enfants à son domicile.

Devant le refus du fisc, il porte l’affaire devant le tribunal administratif qui accède à sa demande : bien qu’étant en résidence alternée, les enfants doivent être présumés à la charge exclusive de leur père en application d’une décision judiciaire (l’ONC) à laquelle l’article 194, I du CGI donne compétence pour déroger au principe de répartition à charge égale des parents.

TA Rouen 8-6-2017 n° 1500354