Les indemnités de licenciement visent à compenser la perte d’un emploi, et entrent à l’actif du patrimoine commun, sauf si ces indemnités ont pour objet exclusif de réparer un dommage affectant uniquement la personne de l’époux qui en est créancier (par exemple dommages intérêts alloués pour réparer un préjudice moral).

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a sanctionné une Cour d’Appel qui avait donné suivi dans ses prétentions l’épouse qui avait demandé une récompense du fait de l’encaissement par la communauté des fonds qu’elle avait obtenu après condamnation de son ancien employeur pour un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

La Cour de cassation, de manière assez prévisible au regard de sa jurisprudence, a relevé « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». En l’occurrence, l’indemnité litigieuse versée en réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse visait à compenser la perte de revenus et devait donc s’analyser en un substitut de salaires tombant en communauté.

Civ 1ère, 23 juin 2021 19-23614