L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Quatre ans après la naissance d’une enfant inscrite à l’état civil comme étant née d’une femme et de son époux, un justiciable assigne les parents en contestation de la paternité de l’époux et en établissement judiciaire de sa paternité. Après avoir ordonné une expertise biologique à laquelle les époux n’ont pas déféré, le tribunal dit que l’époux n’est pas le père de l’enfant.

La Cour d’Appel infirme le Jugement ayant ordonné l’expertise biologique et rejette l’action en contestation de paternité, au motif que le demandeur a introduit son action tardivement et que la finalité recherchée par ce dernier n’est pas de faire triompher la vérité biologique mais de se venger de la mère, qui a refusé de renouer une relation amoureuse avec lui, de sorte qu’en présence d’une action tardive et dont la finalité bafoue l’intérêt de l’enfant concernée, les époux justifient d’un motif légitime de refus de l’expertise biologique.

Dans un arrêt du 13 juillet 2016, la 1ère chambre Civile de la Cour de Cassation s’est alignée sur la jurisprudence de la CEDH estimant que “l’intérêt de l’enfant est de connaître la vérité sur ses origines.” casse l’arrêt d’appel en retenant que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique.

Cet arrêt en est un de plus faisant primer la vérité biologique sur la vraie vie…

On ne peut que regretter cette position répétée des juges.