Dans une indivision, l’avance en capital accordée à un indivisaire dans le partage à intervenir peut être mise à la charge personnelle du coïndivisaire lorsque celui-ci est, depuis de nombreuses années, redevable d’importantes sommes envers l’indivision.

Dans l’affaire dont a eu à connaître la Cour de Cassation, après leur divorce, deux ex-époux continuaient de s’opposer sur les comptes liquidatifs. Le Tribunal avait condamné le mari à payer directement à sa femme une avance sur le partage et le mari contestait cette décision en indiquant que le président du tribunal de grande instance pouvait, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une telle avance sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir (C. civ. art. 815-11 der. al.). Mais alors, l’avance doit être mise à la charge de l’indivision et non à la charge personnelle de l’autre indivisaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la Cour d’Appel avait constaté que le mari était redevable d’importantes sommes envers l’indivision depuis de nombreuses années, et, dans ces conditions, au regard des droits de chacun dans la liquidation et le partage de la communauté, accorder à l’épouse une avance et mettre celle-ci à la charge personnelle du mari compte tenu des difficultés rencontrées par elle pour en obtenir le paiement.

Cela me permet de rappeler ici qu’un indivisaire peut demander à ce que que lui soit versée une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage (C. civ. art. 815-11, der. al.). Cette règle vaut pour toutes les indivisions post-communautaires ou successorales pourvu que :

  • des fonds disponibles existent ;
  • les droits de l’indivisaire soient au moins égaux au montant de l’avance qu’il demande

En l’espèce, les juges ont justifié l’avance au regard des sommes dont l’ex-conjoint était redevable envers l’indivision. Ce dernier avait en effet perçu 5 années de loyers pour la location d’un immeuble commun et 7 ans des revenus d’une charge d’huissier de justice. Ensuite, sans renverser le principe selon lequel l’avance est normalement prélevée sur les fonds disponibles de l’indivision, la Cour de cassation admet que l’avance soit mise à la charge personnelle de l’indivisaire, parce qu’il tarde justement à verser ces fonds à l’indivision, et les rend artificiellement indisponibles.

Décision de la Cour de Cassation 1ère Chambre Civile, 24 mai 2018 n° 17-17.846